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Parties communes – quels sont vos droits ?

Les sources de conflits et de litiges entre voisins sont nombreuses et peuvent rapidement s’avérer être à l’origine de désagréments quotidiens.
L’utilisation des parties communes à des fins personnelles par l’un des copropriétaires est l’un des cas les plus courants de différends entre voisins au sein de la copropriété.

De quelle manière les copropriétaires sont-ils autorisés à utiliser les parties communes ? Quels sont les recours juridiques en cas de nuisances ?
Au sein d’une copropriété, chaque copropriétaire a le droit de disposer des parties communes et de les utiliser selon ses besoins. Cependant, la jurisprudence israélienne énonce deux conditions majeures qui devront impérativement être requises :

  • L’accès aux parties communes devra être identique pour tous les copropriétaires ;
  • Les copropriétaires ne devront pas causer de nuisances ou provoquer de dommages aux autres copropriétaires de l’immeuble lorsqu’ils utilisent les parties communes.

À ce propos, le tribunal israélien a clairement tranché que lorsqu’un copropriétaire souhaite utiliser les parties communes et risque de créer une gêne quelconque à son voisinage, il a l’obligation d’obtenir l’accord préalable de la copropriété.

Dans quels cas l’utilisation des parties communes est illégale ?
Les copropriétaires ne pourront pas se servir des parties communes à des fins personnelles tout en causant du tord à la copropriété.
À ce titre, l’annexion ne serait-ce qu’en partie des parties communes par un tiers, ou encore un usage de ces-dernières occasionnant des nuisances au voisinage constituent une utilisation illégale.

Quels sont les recours en cas de litige ?
Afin de sélectionner le type de procédure approprié, il conviendra de faire la distinction entre les différents types de nuisances causés au voisinage. En effet, s’il s’agit d’un désagrément provoqué par un copropriétaire à son voisin, telles que des nuisances sonores par exemple, le recours légal adéquat sera l’assignation en justice par le biais du dépôt d’une plainte au tribunal.

De même, si un dommage a été causé, engendrant notamment une perte financière ou des dégâts importants, des poursuites judiciaires pourront être engagées. Il sera loisible au plaignant de faire valoir l’article 44 de la loi israélienne relative aux dommages et intérêts, dont l’objet est de préserver la pleine jouissance d’un bien immobilier par son propriétaire.

En revanche, si survient une controverse entre les copropriétaires concernant l’utilisation des parties communes de l’immeuble, que des dégâts des eaux sont causés depuis l’appartement d’un propriétaire ou encore qu’un propriétaire refuse de régler les charges de copropriété lui incombant, c’est l’un des départements du Cadastre qui disposera des prérogatives légales afin de trancher. La décision de ce dernier sera d’une valeur identique à celle du tribunal de première instance et un appel pourra être déposé auprès du tribunal régional.

En outre, si l’objet de la plainte est l’annexion par l’un des copropriétaires d’une portion des parties communes ou d’une portion d’un appartement appartenant à un tiers, le tribunal ainsi que le Cadastre seront habilités à trancher, selon le choix du plaignant.

Enfin, si l’un des copropriétaires a causé divers préjudices à la copropriété ou à un tiers résidant dans le bâtiment, il conviendra dans certains cas de distinguer les plaintes et de s’adresser séparément aux instances compétentes.

À titre d’exemple, si un copropriétaire refuse de payer ses charges de copropriété d’une part et a provoqué un dommage financier à un voisin d’autre part, les individus lésés devront adresser deux plaintes distinctes : l’une auprès du Cadastre concernant la dette à la copropriété et la seconde auprès du tribunal afin d’obtenir réparation pour les dommages financiers causés.

Précision : Les informations contenues dans cet article n’engagent que le rédacteur et ne sauraient se substituer à un conseil juridique spécifique. Elles ne sont valables qu’à la date de leur rédaction uniquement.

Maître Yonathan TSADIKA
+ 972 (0) 50 486 34 76
yonathan@tsadika.co.il

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