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Quels sont les recours légaux en cas d’infraction contractuelle ?

Le système juridique israélien confère aux Parties, sous condition de respecter la loi, le droit de s’engager librement et mutuellement par le biais d’un contrat établi entre elles.
Cependant, lorsque l’une des Parties viole l’un de ses engagements, la loi accorde à la Partie lésée la possibilité soit d’annuler le contrat, soit d’exiger son application.
Quel que soit le choix de cette dernière, la Partie lésée peut revendiquer le paiement d’une compensation financière destinée à la dédommager du tord qui lui a été causé.

Quels sont les recours de la partie lésée en cas de violation contractuelle ?

La loi israélienne relative aux contrats stipule que la Partie qui subit une violation contractuelle dispose du choix d’annuler ou de faire appliquer le contrat signé. Cette décision n’appartient qu’à la Partie lésée et la Partie responsable devra rigoureusement s’y conformer.

  1. L’application du contrat.
    Le droit le plus élémentaire de la Partie lésée consiste en l’exigence de faire appliquer les clauses du contrat signé, en dépit de la violation contractuelle. Cependant, le législateur a défini 4 cas justifiants que le contrat ne soit pas appliqué :
  • Lorsque que les circonstances ne permettent pas d’appliquer le contrat ;
  • Lorsque l’application du contrat contraint la Partie adverse à fournir personnellement une prestation ou rendre un service ;
  • Lorsque la vérification de l’application effective du contrat exige du tribunal ou des autorités d’effectuer des démarches trop importantes ;
  • Lorsque l’application du contrat n’est pas juste et équitable au vu des circonstances.

Par conséquent, en dépit de l’importance accordée par le système juridique israélien à l’expression de la volonté des Parties par le biais de l’application des termes du contrat, les circonstances spécifiques de chaque dossier peuvent conduire le tribunal à ne pas appliquer le contrat.
Parallèlement, le tribunal devra prendre en considération les dommages causés à la Partie lésée et faire appliquer le contrat, lorsque les circonstances le permettent.

      2. L’annulation du contrat et l’obligation de restitution.
La Partie lésée dispose également de la possibilité d’exiger l’annulation du contrat. Le cas échéant, la loi israélienne impose aux Parties de se restituer mutuellement l’objet du contrat. Lorsque la restitution n’est pas réalisable, n’est pas équitable ou si la Partie lésée souhaite y renoncer, il sera possible de convenir d’une compensation financière d’un montant équivalent.
Le calcul du montant de la restitution s’effectuera selon la valeur réelle de l’objet du contrat au jour de l’annulation. Le tribunal sera habilité à y ajouter des pénalités et une indexation afin de garantir l’équivalence du montant selon les circonstances et d’éviter l’enrichissement illégitime de l’une des Parties.
La restitution constitue une obligation stricte qui intervient automatiquement lors de l’annulation du contrat et ce sans que les Parties n’aient besoin de la réclamer. Elle est destinée à rétablir la situation qui prévalait préalablement à la signature du contrat.
La jurisprudence israélienne stipule que l’analyse des circonstances de l’annulation par le juge s’effectuera par étapes. En premier lieu, le tribunal devra statuer quant à l’obligation de restitution selon les circonstances spécifiques du litige.
Par ailleurs, le tribunal tranchera afin de décider si la restitution de l’objet du contrat doit être partielle ou intégrale.
Enfin, lorsque la restitution n’est pas réalisable, il conviendra d’évaluer son montant.

Le tribunal est habilité à exempter l’accusé de son obligation de restitution lorsque les circonstances le justifient. Le cas échéant, il incombera au juge d’analyser minutieusement le comportement de chacune des Parties, à compter des négociations préalables à la signature et jusqu’au jour du litige.

Précision : Les informations contenues dans cet article n’engagent que le rédacteur et ne sauraient se substituer à un conseil juridique spécifique. Elles ne sont valables qu’à la date de leur rédaction uniquement.

Maître Yonathan TSADIKA
+ 972 (0) 50 486 34 76
yonathan@tsadika.co.il

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