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Négociation des termes d’un contrat : que faut-il impérativement savoir ?

Dès que débutent les négociations préalables à la signature d’un contrat, la loi israélienne impose aux Parties de se comporter avec droiture et transparence.
Cette obligation est destinée à équilibrer le rapport de force entre les Parties et à s’assurer que l’engagement contractuel est authentique.
Quelles obligations incombent aux Parties préalablement à la signature d’un contrat ?

L’obligation de droiture.
L’article 12 de la loi israélienne relative au Droit des contrats contraint les Parties à se comporter avec droiture au cours des négociations préalables à la signature d’un contrat. Destiné à instaurer des règles de bonne conduite et de déontologie au cours des négociations précontractuelles, cet article de loi a été abondamment développé par la jurisprudence israélienne. En outre, il octroie la possibilité à la Partie lésée d’annuler le contrat dans le cas où ce dernier aurait été signé.
En conséquence de l’obligation de droiture imposée aux Parties par la loi israélienne, il incombe à ces dernières de révéler à la Partie adverse les informations en leur possession relatives à la transaction. Cet échange de données est destiné à permettre une prise de décision définitive et claire quant au futur engagement contractuel.

Le devoir de transparence dans le Droit immobilier.
La jurisprudence a statué que le devoir de transparence doit être activement mis en œuvre par les Parties, en particulier lorsque l’une de ces dernières détient un avantage d’informations sur l’autre.
À titre d’exemple, dans le cadre d’une transaction immobilière, étant donné que le vendeur d’un bien dispose naturellement de tous les renseignements nécessaires à l’élaboration du contrat, il sera soumis à un devoir de transparence accru envers l’acquéreur.
Hormis l’obligation de transparence stipulée dans le cadre de la loi relative au Droit des contrats, le vendeur est également soumis à l’article 16 de la loi relative aux transactions immobilières qui lui impose de révéler à l’acquéreur les faits dont il a connaissance et qui sont susceptibles de ne pas correspondre aux attentes de l’acheteur.
De plus, la vision économique du Droit estime que le cas échéant l’obligation du vendeur est renchérie étant donné qu’il détient des informations cruciales qu’il peut révéler à moindre coût à l’acquéreur et éviter ainsi de lui causer un dommage financier très important.

La devoir de transparence dans le Droit bancaire.
Le tribunal israélien a tranché que le devoir de transparence s’applique indépendamment des éventuelles relations de confiance et de franchise entretenues par les Parties.
Cependant, lorsque règnent de telles relations de confiance, le devoir de transparence sera plus important.
À titre d’exemple, en raison de la gravité du secret bancaire et de la confiance que leur vouent leurs clients, les banques devront faire preuve de limpidité envers ces-derniers concernant leurs engagements.

Les conséquences de l’abandon des négociations.
Dans certains cas, lorsque l’une des Parties décide unilatéralement de cesser les négociations, cela peut être considéré comme une violation de l’obligation de droiture préalable à la signature d’un contrat. Cette appréciation s’effectuera au cas par cas, selon le stade auquel se situent les négociations et les circonstances spécifiques ayant conduit à cette situation.
La jurisprudence indique que si les négociations sont à une étape avancée il conviendra de justifier la cessation des négociations par une raison plausible et crédible.

Quelles sont les sanctions appliquées ?
En cas de violation des obligations de droiture et de transparence préalables à la signature d’un contrat, sous réserve que le contrat n’ait pas été signé, la partie lésée sera en droit de réclamer des indemnités d’un montant équivalent au dommage qui lui a été causé.
En revanche, si le contrat a été signé, elle pourra en demander l’annulation.
Cependant, chaque situation devra être étudiée de manière spécifique, en prenant en considération l’ensemble des conjonctures ayant conduit à cette situation.

Précision : Les informations contenues dans cet article n’engagent que le rédacteur et ne sauraient se substituer à un conseil juridique spécifique. Elles ne sont valables qu’à la date de leur rédaction uniquement.

Maître Yonathan TSADIKA
+ 972 (0) 50 486 34 76
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