Le contrat est un acte juridique bilatéral exprimant les volontés de deux Parties qui conviennent des dispositions juridiques relatives à leur consentement mutuel.
Dans certains cas, l’une des Parties procède à des manœuvres frauduleuses destinées à obtenir l’assentiment de la partie adverse, de sorte à ce que sans cette manœuvre, cette dernière n’aurait pas contracté.
Ce comportement contredit manifestement le principe de liberté contractuelle énoncé par le système juridique israélien.
Quels sont les recours dont dispose la Partie lésée ?
L’article 15 de la loi israélienne relative au Droit des contrats prévoit que si l’un des signataires d’un contrat a procédé à sciemment usé d’agissements/arguments trompeurs ayant entraîné le consentement de la Partie adverse, cette dernière sera habilitée à annuler le contrat étant donné que son approbation découlait d’un jugement altéré.
De plus, et au regard de la loi, un « agissement trompeur » consiste également en la dissimulation de faits qu’il incombait à l’une des Parties de révéler conformément à l’usage en vigueur ou aux circonstances.
Quelles sont les motivations de cet article de loi ?
Cet article de loi est destiné à garantir des règles éthiques élémentaires en matière de Droit des contrats et à permettre à la Partie lésée de ne pas être définitivement engagée par les termes d’un contrat qu’elle n’approuve pas.
Au delà des prescriptions morales initiées par le législateur israélien, cette ordonnance assure une dynamique et une stabilité commerciales défendant les intérêts mutuels des parties et permettant aux négociants de s’appuyer sans craintes sur les déclarations et affirmations contractuelles réciproques. De plus, ce type de comportement frauduleux s’oppose catégoriquement au principe d’honnêteté et de transparence profondément ancré au sein du système juridique israélien.
Quelles sont les conditions requises afin de procéder à l’annulation ?
Le système juridique israélien impose que soient requises plusieurs conditions afin que la Partie lésée soit en droit d’exiger l’annulation du contrat :
- Le contrat doit être juridiquement et légalement effectif.
- La Partie lésée devra prouver l’existence d’une erreur. Il lui conviendra de prouver que son consentement était fondé sur des faits ne correspondant pas à la réalité.
- Elle devra prouver que l’auteur des manœuvres frauduleuses était animé d’une volonté de lui nuire d’une manière directe ou par l’intermédiaire d’un tiers. Ces « manœuvres frauduleuses » se définissent de deux manières :
– Lorsque l’auteur de ces manœuvres a activement procédé à des actions afin d’induire en erreur la Partie lésée, notamment en créant une situation mensongère en décalage avec la réalité ;
– Lorsque l’auteur de ces manœuvres s’est volontairement montré passif, principalement en ne révélant pas à son futur cosignataire d’éléments factuels ou juridiques dont il avait connaissance et qu’il lui incombait de transmettre préalablement à la ratification du contrat.
- L’existence d’une relation de cause à effet entre les manœuvres frauduleuses et la signature du contrat par la Partie lésée. Cette condition essentielle a pour objectif de confirmer que le consentement de la Partie lésée émane indiscutablement des manœuvres frauduleuses de la Partie adverse.
En conclusion
Bien que les manœuvres frauduleuses destinées à tromper la Partie adverse soient sévèrement réprimandées par la loi israélienne, l’annulation du contrat sera rendue possible uniquement sous réserve que soient intégralement remplies les conditions prévues par la législateur et la jurisprudence.
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Maître Yonathan TSADIKA
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