Le Tribunal de première instance de Haifa a dernièrement dû arbitrer dans une affaire opposant un promoteur à l’un des propriétaires d’un appartement dans l’immeuble construit par ce-dernier.
A été établi que la garantie-constructeur n’était pas donnée à l’acquéreur, mais propre à l’appartement construit.
Dans son jugement rendu le 22/10/2019, le Tribunal de première instance de Haifa a établi que la garantie promoteur n’était pas donnée à l’acquéreur auquel il a vendu l’appartement, mais que sa garantie était propre à l’appartement.
Ce jugement a été rendu dans le cadre d’un différend opposant un promoteur à un propriétaire ayant fait l’acquisition d’un appartement construit par ce-dernier dans le cadre d’une transaction de particulier-à-particulier.
Ce jugement signifie que la responsabilité du promoteur peut-être engagée durant toute la période prévue aux termes des garanties données – périodes qui sont elles-mêmes définies par la loi – et ce indépendamment de l’identité du propriétaire.
Le contexte est le suivant : le promoteur a vendu un appartement à un premier acquéreur, qui lui-même l’a vendu à une tierce personne.
C’est cette tierce personne qui a intenté une action en Justice contre le promoteur en raison de malfaçons.
De fait, le promoteur a refusé de procéder aux réparations demandées, arguant que sa garantie avait pris fin lorsque le premier acquéreur avait vendu l’appartement à une tierce personne et qu’il n’avait en ce sens aucun lien avec le second acquéreur et donc aucune obligation vis-à-vis de ce-dernier.
Afin de rendre son jugement, le Tribunal de première instance de Haifa s’est appuyé sur un avenant à la loi régissant les VEFA, ainsi qu’une décision de la Cour suprême de Justice ayant fait jurisprudence.
En ressort que la responsabilité et la garantie du promoteur sont relatives aux appartements et ce indépendamment de qui en est le propriétaire ; de fait, certaines de ces garanties peuvent avoir cours pendant de nombreuses années ; la garantie du revêtement extérieur a une durée de 7 années, avec une possibilité de la prolonger pendant 3 années supplémentaires.
Lorsque le premier acquéreur a vendu au second acquéreur, la vente s’est faite selon la classique clause de » AS IS « .
Cette clause veut dire que l’acquéreur achète l’appartement en l’état et ne peut se retourner contre le vendeur pour cause de malfaçons ; cela ne veut toutefois pas dire qu’il renonce aux droits prévus par la Loi en matière de responsabilités de la part du promoteur.
En ce sens, l’acquéreur fait l’acquisition de l’appartement ainsi que des garanties ayant cours pour ce-dernier et ce conformément aux textes de lois régissant les constructions en Israël.
Enfin, le Tribunal a également rejeté la demande du promoteur d’assurer lui-même les réparations dans le cas où il serait en effet responsable de leur réparation.
Ceci aurait bien évidemment permis au promoteur de faire passablement baisser les coûts à engager.
Le Tribunal a estimé que dans la mesure où le promoteur tentait par tous les moyens de se défausser de ses responsabilités, fort à parier que les corrections s’en feraient ressentir et qu’en ce sens il perdait son droit à effectuer les travaux, dont il devra payer les coûts réels.
Globes