La procédure de dévolution successorale en Israël s’effectue conformément aux volontés du défunt mentionnées dans son testament ou, en l’absence de testament, par décision expresse du Registre en charge des affaires successorales ou d’un tribunal religieux.
Le testament peut avoir plusieurs formes : signé devant témoins, remis à une autorité compétente, énoncé oralement ou manuscrit.
Quelles sont les caractéristiques du testament manuscrit ?
L’Article 19 de la loi israélienne relative au Droit des successions permet la rédaction d’un testament manuscrit qui, à l’instar des autres types de testaments, sera reconnu et appliqué.
Pour ce faire, il conviendra que soient remplies trois exigences fondamentales impératives afin de confirmer la validité légale de cet acte.
1. Le testament est intégralement écrit de la main de son auteur.
Il s’agit d’une condition obligatoire afin que le testament manuscrit soit doté d’une valeur juridique.
De ce fait, un testament qui aurait été rédigé par le biais d’un ordinateur puis imprimé ne saurait constituer un testament manuscrit. En revanche, le testament devra être lisible et toute rature ou modification qui lui serait apportée devra être accompagnée de la signature de son auteur.
De plus, la jurisprudence a tranché qu’une lettre manuscrite transmise par un client à son avocat, dans laquelle il exprimait ses dernières volontés dans un style semblable à celui d’un testament, pouvait être considéré comme étant un testament doté d’une valeur juridique.
Dans un cas exposé au tribunal, l’autrice de la lettre avait également partagé ses sentiments et détaillé les raisons personnelles pour lesquelles elle décidait de déshériter l’un de ses enfants.
En dépit de ces considérations qui ne sont pas juridiques, étant donné que le document comportait des instructions claires et qu’étaient remplies les trois conditions requises par la loi, le tribunal lui a accordé le statut de testament à part entière.
2. Le testament comprend la date de rédaction.
Étant donné que le testament manuscrit peut être théoriquement rédigé en plusieurs temps, la jurisprudence a estimé que l’absence de date, ou la mention d’une date inexacte, ne sauraient constituer une raison suffisante pour invalider le document.
À l’inverse, l’inscription de la date exacte sur le testament constitue une preuve supplémentaire de la véracité de ce dernier.
3. L’auteur du testament l’a revêtu de sa signature.
Le testament devra impérativement être signé par son auteur.
La jurisprudence a statué qu’il sera recommandé que la signature apposée sur le testament soit la signature usuelle de son auteur étant donné que toute autre ratification, telle qu’une empreinte digitale par exemple, pourrait remettre en question la véracité du testament.
De même, bien que le législateur n’ait pas défini à quel endroit précisément il conviendra de signer le testament, il sera préférable que son auteur le signe en bas de chaque page afin de dissiper tout doute quant à son authenticité.
Enfin étant donné que la loi israélienne n’impose pas que le testament manuscrit soit signé devant un avocat, une autorité compétente ou des témoins, l’auteur de ce dernier pourra le garder confidentiel sans en révéler l’existence à qui que ce soit.
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Maître Yonathan TSADIKA
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