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Questions / réponses relatives aux règles établies entre bailleurs et locataires en période de pandémie

Depuis le début de la pandémie, de nombreuses questions sont régulièrement soulevées tant par les bailleurs que par les locataires quant à la mise en application du contrat de location.

Parmi les questions les plus fréquemment posées, nous pouvons notamment recenser : les demandes des locataires de repousser la date de paiement du loyer, voire de réduire ce dernier sans contre-partie, le refus de locataires de permettre la visite du bien à des tiers tels qu’un expert ou un acheteur potentiel, ainsi que les interrogations des Parties quant aux conditions de renouvèlement lorsque le contrat arrive à son terme.

Réponses aux questions les plus fréquemment posées !

En cas de retard de paiement de la part du locataire, quels sont les recours du bailleur ?
À l’instar d’une situation classique, en cas de retard de paiement du loyer, le bailleur est généralement en droit, conformément aux termes du contrat de location, de faire usage des garanties qui ont été mises à sa disposition.

Néanmoins, il conviendra de s’assurer que le contrat de location a été rédigé correctement de telle sorte à défendre les intérêts du bailleur et qu’il est concrètement possible d’user de ces garanties.

À titre d’exemple, si le chèque de loyer du locataire est revenu impayé en raison d’un défaut de provisions, une garantie sous forme de chèque de caution à encaisser ne saurait constituer une solution.

En revanche, des garanties telles qu’une garantie bancaire, un dépôt d’espèces sur le compte du propriétaire ou la signature d’un garant s’avèreront être davantage efficaces.

En l’absence de garanties adéquates, le bailleur pourra déposer une plainte contre le locataire et exiger réparation.

Est-il possible d’expulser un locataire en période de pandémie ?
La procédure d’expulsion d’un locataire déposée au département des huissiers du Tribunal est relativement rapide en Israël.

Cependant, conformément au décret d’urgence adopté par le gouvernement israélien en raison de la pandémie, ce département est actuellement fermé au public et fonctionne uniquement en interne avec des effectifs réduits.

De ce fait, si le bailleur souhaite déposer une demande d’évacuation de son bien par le locataire, il n’aura d’autre solution que d’entamer cette procédure auprès d’une instance ordinaire du Tribunal et les délais seront donc forcément plus longs.

Le bailleur est-il en droit d’augmenter le montant du loyer ?
La plupart des contrats de location prévoient des échéances (généralement au bout d’un an) au cours desquelles le bailleur est disposé à réviser le montant du loyer et à renouveler la période du bail.

Ainsi, et sous réserve que les termes du contrat le permettent, le bailleur sera tout à fait habilité à modifier le montant du loyer, y compris pour le revoir à la hausse.

Le locataire peut-il refuser la visite de tiers dans l’appartement ?
Nombreux sont les contrats de location dont l’une des clauses exige du locataire de permettre au propriétaire la visite de l’appartement par un tiers, que ce soit un professionnel (expert, plombier, électricien ou autre corps de métier) ou à titre privé (locataires et acheteurs potentiels ou le propriétaire lui-même).

Bien qu’il n’y ait pas (encore ?) de jurisprudence à ce sujet, il semble qu’en dépit de la pandémie, le locataire devra permettre ces visites sous réserve qu’elles se déroulent dans le strict respect des consignes sanitaires publiées par le Ministère de la Santé israélien.

À titre d’exemple, l’Ordre des experts en Israël, en collaboration avec le Ministère de la Santé a précisé que le travail des experts est actuellement autorisé (mai 2020) et que toutes les mesures sont prises afin d’obéir aux restrictions sanitaires lors des visites de biens immobiliers.

Enfin, il conviendra de prendre en considération les éventuelles contraintes quant à ces visites convenues dans le contrat de location, telles que la limitation du nombre de visites par semaine ou les heures auxquelles ces visites doivent être effectuées.

Précision : Les informations contenues dans cet article n’engagent que le rédacteur et ne sauraient se substituer à un conseil juridique spécifique. Elles ne sont valables qu’à la date de leur rédaction uniquement.

Maître Yonathan TSADIKA
+ 972 (0) 50 486 34 76
yonathan@tsadika.co.il

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