Le permis de construire, délivré par un département compétent au sein de la municipalité, n’est pas seulement exigé dans le cadre de la construction ou la destruction d’un bâtiment.
La loi israélienne prévoit que la plupart des modifications de l’aspect extérieur d’un édifice, voire certaines modifications effectuées à l’intérieur d’un bien immobilier, nécessitent également d’obtenir des autorisations préalables, sous peine de sanctions, parfois lourdes, en cas d’infractions à la loi.
Dans quels cas l’obtention d’un permis de construire est-elle requise ?
Les modifications de l’aspect extérieur.
La loi israélienne relative à la construction et à l’aménagement du territoire énumère les cas pour lesquels l’obtention d’un permis de construire est exigée.
La règle générale est que toute construction de « bâtiment », ajout à un « bâtiment » existant ou destruction de ce dernier, nécessitera la délivrance préalable d’un permis de construire.
Au fil des années, la désignation du mot « bâtiment » mentionné dans la loi a évolué pour être interprétée au sens large par le législateur et la jurisprudence. De ce fait, le « bâtiment » est considéré comme étant toute construction, quelle que soit le matériel duquel il est constitué (béton, bois, métal, etc…) ainsi que tout rattachement permanent à ce dernier, tel qu’un mur, une barrière, etc…
En d’autres termes, toute modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment nécessite l’obtention d’un permis de construire.
À titre d’exemple, l’agrandissement de l’ouverture d’une porte ou d’une fenêtre, l’installation d’une vitrine, l’ajout de cloisons sur une terrasse pour la transformer en pièce fermée ou la construction d’une annexe supplémentaire à un appartement devront être préalablement autorisés par la municipalité.
Pareillement, la construction d’un bâtiment ou sa destruction, les travaux de creusage, ou l’édification d’une structure habitable temporaire ou mobile devront être autorisées en amont par la municipalité.
Les modifications intérieures
La loi israélienne prévoit que les « modifications internes » effectuées au sein d’un bien immobilier ne seront pas conditionnées par l’obtention d’un permis de construire. Néanmoins, seront exclus de cette définition :
- La modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment ;
- Les travaux de construction nécessitant de modifier la tuyauterie générale ou la structure en béton de l’immeuble ;
- Les modifications internes ayant pour conséquence de modifier la superficie totale d’un bien ou le nombre d’unités de logement que ce dernier comporte.
Afin de déterminer si le fractionnement d’un bien immobilier en plusieurs parties nécessite l’obtention d’un permis de construire, la jurisprudence a instauré deux types d’évaluation :
- L’examen fonctionnel permettant de vérifier quelle utilisation peut être faite de ces unités de logement.
À titre d’exemple, l’installation d’une petite cuisine ou d’une salle de bain indépendantes pour chaque unité de logement est fréquemment la preuve qu’il s’agit bien du fractionnement d’un bien en lots distincts et autonomes. Le cas échéant, cette modification requiert l’obtention d’un permis de construire. - L’examen de statut destiné à déterminer le but pour lequel le fractionnement a été effectué.
Quels sont les délais à prévoir ?
Conscient de la multiplication des cas pour lesquels l’obtention d’un permis de construire est requise, le législateur a procédé à des réformes afin de faciliter le processus et de raccourcir les délais.
Ainsi, il conviendra de différencier la procédure d’obtention de permis de construire pour l’édification d’un immeuble neuf, qui sera forcément plus longue, avec celle exigée pour l’ajout d’une terrasse ou l’installation d’une antenne sur le toit de l’immeuble.
Pour autant, et quelle que soit la modification projetée, il est vivement recommandé de respecter la loi afin de ne pas s’exposer à des sanctions financières, ainsi que l’émission d’un arrêté obligeant à une remise en état.
Pour mettre la main sur les contrevenants, les municipalités disposent de plusieurs outils : étude des consommations d’eau et d’électricité, observations extérieures faites par des fonctionnaires mobiles de la municipalité ou encore dénonciations n’en sont que quelques exemples.
Précision : Les informations contenues dans cet article n’engagent que le rédacteur et ne sauraient se substituer à un conseil juridique spécifique. Elles ne sont valables qu’à la date de leur rédaction uniquement.
Maître Yonathan TSADIKA
+ 972 (0) 50 486 34 76
yonathan@tsadika.co.il