Loading...

Secret professionnel et confidentialité : Quelles sont les obligations de votre Conseil ?

Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’avocat est soumis à une double injonction permanente : celle de respecter et faire appliquer la Loi d’une part relative au secret professionnel et celle de défendre les intérêts de son client d’autre part.

Le lien de confiance entre l’avocat et son client est indispensable à l’élaboration d’une défense efficace et au bon traitement des dossiers juridiques de ce dernier ; en effet, le client doit tout pouvoir dire à son avocat.
De ce fait, le secret professionnel de l’avocat est un devoir essentiel faisant partie intégrante de l’exercice de son métier.

Traditionnellement, le secret professionnel se définit comme « l’obligation, pour les personnes qui ont eu connaissance de faits confidentiels dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, de ne pas les divulguer hors les cas où la Loi impose ou autorise la révélation du secret ».

Dans le système juridique israélien, l’Article 48 de la loi relative aux preuves stipule que les échanges entre un client et son avocat relatifs au service juridique fourni par ce dernier sont confidentiels. Par conséquent, l’avocat sera autorisé à ne pas transmettre les informations qu’il détient à un tiers, hormis dans le cas où le client lui permettrait de le faire.

De plus, l’Article 19 des directives de l’Ordre des Avocats en Israël prévoit que le secret professionnel s’applique également dans le cadre d’une procédure en Justice, d’une enquête de police et dans certains types de perquisitions. Cette directive s’applique également aux collaborateurs et employés travaillant au sein d’un Cabinet d’avocats.
De ce fait, le secret professionnel auxquels sont soumis les avocats s’applique également aux stagiaires, secrétaires ou à tout autre employé.

Ce principe a été approuvé par la jurisprudence qui, dans une décision rendue en 2015, a fixé que le secret professionnel de l’avocat prévu par la Loi devait être interprété au sens large. Le tribunal a estimé que le secret professionnel de l’avocat ne se limitait pas aux informations liées précisément aux affaires de son client mais incluait tout renseignement qui arriverait à sa connaissance dans le cadre de l’exercice de son travail.

Par conséquent, afin de bénéficier du secret professionnel, il conviendra de remplir les deux conditions suivantes :

1)    L’existence d’un échange entre l’avocat et son client, ou entre l’avocat et un tiers sollicité par son client. À titre d’exemple, les échanges de courriels entre l’avocat et son client, ou entre l’avocat et l’expert-comptable de son client (y compris dans le cas où le client ne sera pas mis en copie de ces échanges) sont soumis au secret professionnel ;

2)    L’échange est relatif au service juridique que donne l’avocat à son client.

Échanger librement avec son avocat : un droit fondamental
La Cour Suprême a estimé que la garantie par la loi de la liberté des échanges entre le client et son avocat constitue un droit fondamental du système juridique israélien.
Ce droit découle du droit essentiel à un jugement équitable au cours duquel chacun est libre de choisir la personne qui représentera ses intérêts.

Ayant conscience que ses échanges ne pourront être divulgués contre son gré, voire se retourner contre lui dans le futur, le client pourra parler ouvertement avec son avocat, lui transmettre l’intégralité des pièces de son dossier et recevoir un conseil professionnel et efficace. De fait, en l’absence de la réception de toutes les informations relatives au dossier de son client, l’avocat ne sera pas en mesure de défendre ce dernier comme il se doit et ne pourra donc pas lui garantir un jugement équitable.

Précision : Les informations contenues dans cet article n’engagent que le rédacteur et ne sauraient se substituer à un conseil juridique spécifique. Elles ne sont valables qu’à la date de leur rédaction uniquement.

Maître Yonathan TSADIKA
+ 972 (0) 50 486 34 76
yonathan@tsadika.co.il

Close Menu