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À qui appartient la piscine dans un immeuble de luxe ?

Dans un immeuble de luxe les copropriétaires ont eu la mauvaise surprise de constater que les infrastructures qu’il comprenait ne faisait pas partie des parties communes mais n’appartenait qu’à l’un seul d’entre eux.

Dernièrement, c’est à Ashkelon dans un immeuble de luxe que les copropriétaires ont eu la mauvaise surprise de constater que les infrastructures qu’il comprenait ne faisait pas partie des parties communes mais n’appartenait qu’à l’un seul d’entre eux et ce après qu’ils se soient tournés vers le Tribunal afin de leur permettre de se servir des différentes infrastructures de ce-dernier.
Selon leurs dires, leurs appartements leur furent vendus avec ces infrastructures, au nombre desquels : sauna, piscine, salle de sport, etc…

Tout débute dans les années 90, durant lesquelles le promoteur met sur pieds un projet de luxe de 140 appartements et les prestations sont à la hauteur : sauna, synagogue, piscine, salle de sport, etc…
Durant la construction du projet, environ 100 appartements furent vendus ; le reste fut vendu progressivement dès 2010.
Le promoteur s’est également improvisé comme société de gestion de l’immeuble dès 2000 et ce jusqu’en 2010, période durant laquelle elle fut en charge de l’entretien et de la maintenance des parties communes, mais également des infrastructures du projet.

Parmi les acquéreurs, l’un d’entre eux sortait du lot ; de fait, il avait acquis au sein du projet pas moins de 20 appartements dont le dernier fut acquis en 2013.
En même temps que ses acquisitions, ce-dernier faisait l’acquisition de pièces de choix, dont la piscine, la salle de sport, le sauna, mais également la cafétéria.
Toutefois, quelques mois après sa dernière acquisition le ton commença à monter fortement entre lui et le syndicat de copropriétaires au sujet de ces infrastructures : de son côté, il avançait en avoir fait l’acquisition en toute légalité tandis que le syndicat lui opposait qu’elles appartiennent aux parties communes et donc à tous.

Afin d’avoir gain de cause, le propriétaire multiple s’est alors tourné vers la Justice l’enjoignant de décréter sa propriété sur les infrastructures disputées.
La question principale sur laquelle dut trancher le Tribunal saisi fut de déterminer si ces infrastructures devaient être considérées comme parties communes ou si elles n’en faisaient pas partie et étaient en effet la propriété du plaignant.

Le principal argument de la Défense fut d’expliquer que le promoteur leur avait fourni avant l’acquisition signée des dépliants dont les illustrations mettaient en avant les points forts du projet notamment salle de sport, piscine, sauna, etc… Selon eux, il s’agit là d’un document impliquant juridiquement le promoteur, car ce-dernier a grandement pesé dans leur prise de décision, en dépit du prix élevé de leur acquisition.

La loi prévoit que le cahier des charges en annexe du contrat d’acquisition doit faire mention des parties communes et de leurs exceptions.
Ainsi, le Tribunal s’est attelé à l’étude de ces-derniers… dans lesquels apparait clairement la phrase suivante « ne sont pas compris dans les parties communes la piscine, la salle de sport ou encore les lieux de loisirs ».
Étaient également explicitement énumérées aux termes de ce cahier des charges d’autres infrastructures n’appartenant pas aux parties communes.
C’est sur la base de ces éléments que le Tribunal a pu rendre son jugement, à savoir que les infrastructures disputées avaient été exclues des parties communes en toute légalité et qu’en ce sens le promoteur était en droit de les vendre au plaignant.

À l’heure où les promoteurs mettent de plus en plus l’accent sur les prestations et le standing de leurs constructions apparait qu’il est primordial de procéder à une étude minutieuse du contrat d’acquisition et de ses annexes.

Globes

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